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La performance énergétique des constructions enfin précisée dans le code de l’urbanisme !L’article 12 de la loi n°2010-788 dite « Grenelle II » a érigé en principe l’interdiction de contrevenir à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments par des règles et procédures d’urbanisme. Il créait à cet égard un article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme qui prévoyait en son alinéa 1er que « nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés ». Cet article renvoyait au règlement la charge de fixer la liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés. Ces dispositions devaient juridiquement entrer en vigueur six mois après la publication de la loi. Force est pourtant de constater qu’en pratique, la mise en place de ce système a été quelque peu retardée en raison de l’absence de texte d’application. C’est maintenant chose faite ! Un décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 est venu préciser les équipements concernés par l’article L. 111-6-2 précité. Un nouvel article R. 111-50 du code de l’urbanisme prévoit que « pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils ». L’instruction des autorisations d’urbanisme au regard des normes relatives à la performance énergétique des constructions devrait en être facilitée. | |||||

